Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet les données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 3, à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000031404406#art-1

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