Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 6

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonction dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes : - jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ; - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ; - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire. 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000031404156#art-6

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