Art. 7
En vigueur depuis le 7 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions suivantes, prises en application de l'article R. 5131-3 du code de la santé publique abrogé par le présent décret, demeurent en vigueur en tant qu'elles ont été rendues applicables aux produits de tatouage par l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage : a) L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ; b) L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ; c) Les colonnes 2 à 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques. Les dispositions mentionnées aux a, b et c peuvent être modifiées par arrêté ministériel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031426368#art-7