Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définies par les points de base et les lignes décrits dans les tableaux contenus dans les articles 2 et 3 et par les articles 4 et 5. Dans ces tableaux, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique de référence RGSPM 06, compatible avec le système WGS84. Ces tableaux contiennent les informations suivantes : - première colonne : nom de l'île ; - deuxième colonne : nom du point ; - troisième colonne : désignation du point le cas échéant ; - quatrième colonne : la latitude Nord ; - cinquième colonne : la longitude Ouest ; - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.
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Prolegi/LEGITEXT000031529274#art-1