Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté du préfet établissant la servitude indique que les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires de droits réels concernés bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification qui leur en est faite pour demander au bénéficiaire de la servitude l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 2113-3 du code des transports. A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000031561990#art-3