Art. 6

En vigueur depuis le 5 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les tréfonds susceptibles d'être grevés d'une servitude pour les besoins d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports sont intégralement compris dans le périmètre d'une enquête parcellaire réalisée au titre de la même infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'enquête mentionnée à l'article 1er est réputée avoir eu lieu, sous réserve que l'information et la possibilité de présenter des observations prévues à l'article L. 2113-2 du code des transports aient été notifiées individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre informe les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés de l'intention d'établir une servitude et leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, et les modalités pour présenter leurs observations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031561990#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil