Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 2113-4 du code des transports adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude. A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-15.
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Prolegi/LEGITEXT000031561990#art-4