Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'éducation nationale transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous les éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée. Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
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Prolegi/LEGITEXT000031599033#art-4