Art. 5

En vigueur depuis le 23 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations mentionnées à l'article 4 comprennent toutes les informations et données nécessaires, déterminées par la Banque de France, pour apprécier le risque encouru lié aux prêts ou aux financements accordés ou aux créances gérées. Les entités adhérentes mentionnées à l'article 4 déclarent ces informations et données conformément à une nomenclature définie par la Banque de France qui tient compte de la nature et des caractéristiques des entités déclarantes. L'ensemble de ces informations et données et leurs modalités de transmission sont précisées dans un cahier des charges défini par la Banque de France. La première transmission d'informations et de données des nouveaux déclarants peut être effectuée dans un délai de douze mois.
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legi/LEGITEXT000033323813#art-5

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