Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le reversement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à l'Etat, prévu à l'article 84 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, recouvre, pour les agents affiliés à la CNRACL en application du même article, les montants afférents aux cotisations enregistrées par la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en recette pour la CNRACL. II.-Le remboursement de l'Etat à la CNRACL prévu au même article, pour les mêmes agents, recouvre les montants afférents aux prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en dépense pour la CNRACL. Ces montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000031874713#art-1