Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment : 1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 84 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée. 2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature. 3. La méthode de détermination du montant des cotisations. 4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000031874713#art-3

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