Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes

Art. 16

En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031874803#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil