Chapitre Chapitre Ier : Règlement du service de garnison
Art. 14
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article D. 2338-1 du code de la défense . Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.
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Prolegi/LEGITEXT000030291073#art-14