Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 28
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030371495#art-28