Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 28

En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000030371495#art-28

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