Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 27
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres de santé civils stagiaires, autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé en application de l'article 23, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 24.
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Prolegi/LEGITEXT000030371495#art-27