Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.
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Prolegi/LEGITEXT000030371458#art-2