Chapitre Chapitre II : Qualification des produits de sécurité

Art. 6

En vigueur depuis le 30 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de l'évaluation, chaque centre d'évaluation concerné remet un rapport au demandeur et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé tout ou partie de l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au demandeur. Les rapports d'évaluation sont des documents confidentiels susceptibles de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils sont, le cas échéant, couverts par le secret de la défense nationale.
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legi/LEGITEXT000036942752#art-6

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