Chapitre Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance›Sect. Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires

Art. 11

En vigueur depuis le 30 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire choisit un centre d'évaluation agréé sur la liste prévue à l'article 19. Il détermine avec le centre d'évaluation : 1° Les services à évaluer ; 2° Les conditions d'accès à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ; 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ; 4° Le programme de travail du centre. Il met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et à ses moyens techniques et de rencontrer son personnel. Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister au déroulement d'une prestation de service effectuée par le prestataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036942752#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil