Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000030534636#art-2