Chapitre Chapitre II : Missions particulières mises en œuvre au niveau académique ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er. Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000030534636#art-5