Chapitre Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière

Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu'il prévoit de confier au sein de l'établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.
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legi/LEGITEXT000030534636#art-8

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