Chapitre Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l'article 2 du présent décret, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l'établissement, le nombre d'enseignants qui y exercent et le nombre d'élèves concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030534636#art-9