Chapitre Chapitre Ier : Droit au suivi médical postprofessionnel et à l'information
Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000030625548#art-2