Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° de l'article 8. Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours. Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.
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Prolegi/LEGITEXT000030646826#art-9