Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant le jeune sont conservées jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge maximal mentionné à l'article L. 5314-2 du code du travail, augmenté d'une durée de deux ans, à l'exception de celles concernant les jeunes inscrits dans un programme en cours à cette date et bénéficiant d'un suivi régulier dans ce cadre. Dans ce cas, ces données et informations sont accessibles jusqu'à la fin de ce programme. I bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les jeunes bénéficiant du contrat d'engagement jeune prévu par les dispositions des articles L. 5131-6 et L. 5131-7 du code du travail sont conservées dix ans à compter de la fin du contrat. II.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les utilisateurs du traitement sont conservées jusqu'à la date de l'arrêt de leur habilitation, augmentée d'une durée d'un an. III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale en application de l'article L. 5314-2 du code du travail sont conservées jusqu'à la date de désactivation de leur compte utilisateur, augmentée d'une durée d'un an. IV.-A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 que sous une forme anonymisée. V.-A la seule fin de permettre, le cas échéant, un contrôle diligenté dans le cadre d'un programme du Fonds social européen, les données à caractère personnel et les informations relatives à un bénéficiaire et aux administrations et aux organismes ayant accompagné un jeune sont conservées pendant dix-neuf ans à compter de la date à laquelle la dernière de ces données ou informations a été enregistrée dans le traitement. Cette durée est prorogée par l'interruption du délai mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 140 du règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, consécutive à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne. Le ministre autorise l'accès à ces données et informations dans la mesure et pour le temps nécessaires aux opérations de contrôle. V bis.-Au titre de la seule finalité mentionnée au 11° de l'article 1 bis, les informations relatives à un bénéficiaire, aux administrations et aux organismes l'ayant accompagné sont conservées, en archivage intermédiaire, jusqu'au 31 décembre 2031. VI.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
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legi/LEGITEXT000030155482#art-6

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