Art. 5
En vigueur depuis le 11 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides mentionnées à l'article 1er sont attribuées par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article 7 en tenant compte tout d'abord de la qualité artistique du projet ou du programme puis de ses perspectives de diffusion et de sa viabilité économique.
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Prolegi/LEGITEXT000030704622#art-5