Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'agrément du réviseur

Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'agrément est délivré par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives. II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.
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legi/LEGITEXT000030770061#art-3

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