Titre Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines›Sect. Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines

Art. 16

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines par le titulaire d'une qualification professionnelle acquise dans tout Etat, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ou organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'une attestation reconnaissant cette qualification professionnelle par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.
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legi/LEGITEXT000030781819#art-16

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