Titre Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Art. 43
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2017, tout officier ou matelot exerçant des fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance et soumis à l'obligation de détenir un titre en matière d'électrotechnique doit détenir le titre délivré en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000030781819#art-43