Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire. Les sanctions du quatrième groupe sont prononcées à la fois au titre du cadre d'emplois d'accueil et au titre du corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000030817044#art-10