Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT MIS À DISPOSITION SANS LIMITATION DE DURÉE
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les mises à disposition. Les arrêtés individuels de mise à disposition sont pris par le préfet sur proposition du chef du service déconcentré compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000030817044#art-13