Art. 6

En vigueur depuis le 25 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 4, qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de : 1° 84 € jusqu'à 25 hectares ; 2° 56 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.
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legi/LEGITEXT000030904274#art-6

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