Art. 11

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 1212-19 à R. 1212-22 et R. 3221-1 à R. 3221-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans les autres cas, il fait appel au concours de ce service spécialisé pour ce qui concerne l'estimation des biens à acquérir, à louer ou à prendre à bail ainsi que pour la fixation des indemnités d'éviction. L'établissement peut également recourir à ce service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques et aux cessions mentionnées à l'article R. 3221-1 du même code qu'il poursuit et agir en ses lieux et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.
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legi/LEGITEXT000034627468#art-11

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