Art. 14

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au II de l'article R.* 321-18 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l'article R.* 321-19 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034627468#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil