Art. 4

En vigueur depuis le 6 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, dans chaque département ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un espace d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, ouvert sur décision conjointe du préfet de département et du procureur de la République territorialement compétents après avis du comité local d'aide aux victimes, en cas d'attentat. La fermeture de l'espace d'information et d'accompagnement est décidée par le préfet de département et le procureur de la République territorialement compétent après avis du comité local d'aide aux victimes lorsque le nombre de victimes résidant dans le département concerné et la nature de leur accompagnement ne justifient plus l'ouverture d'un tel espace. Lorsqu'il est ouvert, cet espace fonctionne selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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