Art. 2

En vigueur depuis le 8 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe du présent décret. Les données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire pour satisfaire aux obligations de gestion comptable et financière prévues par les lois et règlements, notamment par le décret du 7 novembre 2012 susvisé dans le cadre de la finalité mentionnée à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032977219#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil