Art. 5
En vigueur depuis le 8 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations relatives au traitement automatisé autorisé par le présent décret font l'objet d'un enregistrement comportant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces données sont conservées pendant les durées mentionnées à l'article 4 aux fins de contrôle interne.
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