Art. 4

En vigueur depuis le 8 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement, à l'exception des données relatives aux états de restes à recouvrer. Les données relatives aux états de restes à recouvrer sont conservées au maximum un mois.
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