Art. 5
En vigueur depuis le 27 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le revenu de remplacement cesse d'être versé à la date à laquelle le bénéficiaire justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein. II. - Le cas échéant, le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° En cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; 2° En cas de décès du salarié.
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Prolegi/LEGITEXT000033068852#art-5