Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000033078450#art-11