Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 6
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration ou, s'il est concerné, sa formation pour l'obtention du diplôme de cadre de santé. Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
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Prolegi/LEGITEXT000033078274#art-6