Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des situations prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.
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legi/LEGITEXT000033078274#art-8

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