Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre V : Mesures d'urgence, évacuation, sauvetage et premiers secours›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer

Art. 14

En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant définit en accord avec les employeurs des entreprises extérieures les lieux de travail devant faire l'objet d'une protection particulière nécessitant la mise en place d'alarmes, de moyens de communication ou plus généralement des systèmes permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours. Chaque employeur reporte ces informations dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. Les systèmes d'alarmes et de communication fonctionnent indépendamment d'une source d'énergie vulnérable et sont opérationnels en situation d'urgence. Les dispositifs de déclenchement d'alarme sont implantés à des endroits appropriés.
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legi/LEGITEXT000033190318#art-14

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