Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions générales relatives à la sécurité des ouvrages et installations›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 5

En vigueur depuis le 6 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages et installations sont conçus et réalisés de manière à assurer leur intégrité vis-à-vis des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis. Les plates-formes et supports sont conçus de façon à résister au poids des équipements qu'ils sont destinés à recevoir. A terre, la disposition des installations doit permettre l'accès des moyens de secours et l'évacuation sécurisée du personnel conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail. Les installations mobiles en mer répondent aux règles de conception et de construction prévues par le code MODU.
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legi/LEGITEXT000033190318#art-5

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