Chapitre Chapitre Ier : Modalités d'exploitation des jeux de cartes dénommés « Poker »
Art. 4
En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le « pot » correspond à la totalité des mises engagées par les joueurs lors de chaque séquence de jeu. Il est remporté par le ou les joueurs détenant une main gagnante, déduction faite de la retenue opérée par l'opérateur correspondant aux prélèvements publics obligatoires et à sa propre commission.
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Prolegi/LEGITEXT000033217083#art-4