Chapitre Chapitre III : Obligations des opérateurs
Art. 8
En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. II. - Les opérateurs mentionnés à l'article 1er : 1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ; 2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ; 3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ, des « antes », des « blinds », du « cap », des « bring-in », du ou des type(s) et de la ou les version(s) de poker joué(s) ; 4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ; 5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ; 6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.
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Prolegi/LEGITEXT000033217083#art-8