Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps hors catégorie mentionnés à l'article 2 et qui sont placés en position de disponibilité sont intégrés dans le corps de fonctionnaires de catégorie C ou assimilé dans lequel ils avaient vocation à être intégrés en application des dispositions statutaires de leur corps. Ils sont maintenus en disponibilité pour la durée initialement prévue. Lors de leur intégration, les dispositions de l'article 3 leur sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033314460#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil