Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, du traitement automatisé mentionné à l'article 1er. Il dispose, en tant que de besoin, du concours des agents mentionnés à l'alinéa suivant. Les agents du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, nominativement désignés par le haut-commissaire, ont accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, les agents du ministère des outre-mer, désignés nominativement par décision du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent leur apporter un soutien technique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033505203#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil