Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, du traitement automatisé mentionné à l'article 1er. Il dispose, en tant que de besoin, du concours des agents mentionnés à l'alinéa suivant. Les agents du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, nominativement désignés par le haut-commissaire, ont accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, les agents du ministère des outre-mer, désignés nominativement par décision du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent leur apporter un soutien technique.
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Prolegi/LEGITEXT000033505203#art-2