Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de transmission des informations mentionnées à l'article 1er, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la déclaration dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie. Le défaut de production de la déclaration à l'issue du délai fixé par la mise en demeure entraîne l'application d'une pénalité de 10 % du montant dû par le fournisseur défaillant. Le niveau de consommation des clients concernés est alors établi en retenant : 1° Pour la fourniture de gaz : la dernière consommation annuelle de référence connue du client, rapportée au nombre de mois n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er ; 2° Pour la fourniture d'électricité : la consommation de l'année précédente ou, en l'absence de cette donnée, d'une année antérieure, durant la période de l'année correspondant à celle n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033510267#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil