Art. 4

En vigueur depuis le 2 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport détaillant, au 31 décembre de l'année précédente, le nombre de sites bénéficiant des contrats réputés tacitement acceptés conformément à l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les volumes d'électricité et de gaz facturés et ceux ayant donné lieu à encaissement, par fournisseur et par site, ainsi que le montant des versements dus par chaque fournisseur.
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legi/LEGITEXT000033510267#art-4

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